1. L'ensemble des informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris sont mises à la disposition des opérateurs agréés par les sociétés mères dans des conditions définies par convention avec les opérateurs agréés. Ces informations sont relatives, notamment, aux programmes des courses et indiquent les supports possibles de paris complexes au sens du II de l'article 2 du décret du 17 mai 2010 susvisé, à l'identité et à la carrière des chevaux déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.
Arrêté du 30 septembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2013.
TexteArrêté du 30 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028027322
Texte parentLEGITEXT000028027318
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