1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle.
Arrêté du 4 novembre 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2008.
TexteArrêté du 4 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019753782
Texte parentLEGITEXT000028037823
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