Arrêté du 29 mars 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.

TexteArrêté du 29 mars 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028047111
Texte parentLEGITEXT000028037861
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mars 2004 (version du 13 juin 2007)Légifrance →

1. L'exploitant d'un silo est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents (incendies, explosions...) survenus du fait du fonctionnement de cette installation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

2. Tout événement susceptible de constituer un précurseur d'explosion, d'incendie doit notamment être signalé dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

3. L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements afin de prévenir l'apparition de tels accidents. Cette analyse est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028047111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.