Arrêté du 29 mars 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 avril 2004.

TexteArrêté du 29 mars 2004
RattachementTITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000028037876
Texte parentLEGITEXT000028037861
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mars 2004 (version du 2 avril 2004)Légifrance →

1. Tout local administratif doit être éloigné des capacités de stockage et des tours de manutention. Cette distance est d'au moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour les silos verticaux.

2. On entend par local administratif, un local où travaille du personnel ne participant pas à la conduite directe de l'installation (secrétaire, commerciaux...).

3. Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de l'installation (vestiaires, sanitaires, salles des commandes, poste de conduite, d'agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par le respect des distances minimales fixées au 1er alinéa du présent article.

4. Pour les silos existants et dans le cas où les locaux administratifs ne peuvent être éloignés des capacités de stockage et des tours de manutention pour des raisons de configuration géographique, l'étude de dangers définit de plus les mesures de sécurité complémentaires éventuelles à mettre en oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028037876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.