Décret n°2013-898 du 8 octobre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-898 du 8 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028051903
Texte parentLEGITEXT000028051889
Référencearticle 4 du décret n°2013-898 du 8 octobre 2013 (version du 11 octobre 2013)Légifrance →

1. Les montants individuels sont déterminés par application au montant annuel de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 4 au regard des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise liés à la fonction exercée.

2. Le montant individuel fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise que l'agent a atteint pour l'exercice du contrôle aérien.

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