Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2013.

TexteDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028054982
Texte parentLEGITEXT000028054975
Référencearticle 2 du décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. Les services accomplis dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

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