1. Les services accomplis dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2013.
TexteDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028054982
Texte parentLEGITEXT000028054975
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