Référencearticle 3 du décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →
1. Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel ils sont détachés.
2. Lorsqu'ils sont réintégrés, ils sont classés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
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