1. Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ou tout risque d'influence étrangère. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2024.
TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
RattachementChapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
IdentifiantLEGIARTI000050053827
Texte parentLEGITEXT000028057465
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