1. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Rattachement
Section 3 : Financement de la vie politique
- Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
- Section 3 : Financement de la vie politique
IdentifiantLEGIARTI000028057529
Texte parentLEGITEXT000028057465
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