LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article

Article 18-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Rattachement
Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
  1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
  2. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
IdentifiantLEGIARTI000045214111
Texte parentLEGITEXT000028057465
Référencearticle 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du code de l'artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :

2. 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

3. 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

4. 3° Un collaborateur du Président de la République ;

5. 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

6. 5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

7. 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I, sous réserve d'un seuil d'application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

8. 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

9. Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

10. Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :

11. a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;

12. b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;

13. c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;

14. d) Les associations à objet cultuel ;

15. e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.

Nota : Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017. Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° qu'à compter du 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045214111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.