LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article

Article 18-5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2017.

TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Rattachement
Sous-section 2 : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
  1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
  2. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
  3. Sous-section 2 : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000035588426
Texte parentLEGITEXT000028057465
Référencearticle 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (version du 15 décembre 2017)Légifrance →

1. Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

2. 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;

3. 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;

4. 2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ;

5. 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

6. 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

7. 5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

8. 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

9. 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;

10. 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

11. 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2.

12. Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Nota : Conformément au 1° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017. Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1er juillet 2022. Conformément au II de l'article 5 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, le 2° bis entre en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

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