LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 · Article

Article 18-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Rattachement
Sous-section 2 : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
  1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
  2. Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
  3. Sous-section 2 : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000039280491
Texte parentLEGITEXT000028057465
Référencearticle 18-6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d'intérêts.

2. Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

3. Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.

5. La Haute Autorité peut être saisie :

6. 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée aux premier et neuvième alinéas dudit article 18-2 ;

7. 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-5.

8. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.

9. Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l'article 20.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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