Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
Section 3 bis : De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033563171
Texte parentLEGITEXT000028057465
Référencearticle 18-9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Nota : Conformément au a du 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent IV, cette date étant fixée le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et, au plus tard, le 1er juillet 2017.
Par dérogation au 1° dudit IV et conformément au b de son 2°, ces dispositions ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qu'à compter du 1er juillet 2018.
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