1. Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires et, lorsque les demandes sont rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Décret n°2013-910 du 10 octobre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
TexteDécret n°2013-910 du 10 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028058912
Texte parentLEGITEXT000028058890
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