1. Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
Décret n°2013-910 du 10 octobre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
TexteDécret n°2013-910 du 10 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028058915
Texte parentLEGITEXT000028058890
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.