Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-920 du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077437
Texte parentLEGITEXT000028077427
Référencearticle 2 du décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3. 2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.

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