Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-920 du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077439
Texte parentLEGITEXT000028077427
Référencearticle 3 du décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège.

2. Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Toutefois, les listes présentées au titre du collège des agents publics peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à six.

3. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

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