Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-920 du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077445
Texte parentLEGITEXT000028077427
Référencearticle 6 du décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

2. Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

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