Arrêté du 15 octobre 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteArrêté du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077511
Texte parentLEGITEXT000028077496
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. Le vote sur place a lieu, dans les bureaux ou sections de vote, à l'urne et sous enveloppe.

2. Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixés par décision du directeur général de Voies navigables de France.

3. Dans chaque bureau ou section de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant.

4. Chacun des bureaux de vote et des sections de vote mentionnés à l'article 4 est composé de deux électeurs du bureau ou de la section de vote concerné. Leur choix s'effectue dans des conditions fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France. En outre, le plus âgé des deux en assure la présidence.

5. Les modalités d'organisation du vote sur place sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028077511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.