Arrêté du 15 octobre 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteArrêté du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077512
Texte parentLEGITEXT000028077496
Référencearticle 11 de l'arrêté du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. Les personnels qui sont éloignés d'un bureau de vote ou d'une section de vote, qui sont tenus par des nécessités de service, qui sont en déplacement ou qui sont absents le jour du scrutin pour quelque cause que ce soit peuvent voter par correspondance.

2. A cet effet, le matériel de vote (bulletins de vote et enveloppes) ainsi que les éventuels documents de propagande électorale des listes de candidats, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 7, sont adressés aux électeurs au moins vingt jours avant la date fixée pour le scrutin.

3. Les modalités d'organisation du vote par correspondance sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

4. Seuls les votes acheminés par voie postale et reçus, au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin, dans les boîtes postales louées à cet effet sont pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028077512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.