Arrêté du 15 octobre 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteArrêté du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077514
Texte parentLEGITEXT000028077496
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. Chaque section de vote transmet les suffrages recueillis, sous pli cacheté accompagné d'un procès-verbal de recensement, à son bureau de vote de rattachement.

2. Dès qu'ils en disposent, les bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'ensemble des suffrages. Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :

3. ― les bulletins blancs ;

4. ― les bulletins non conformes à ceux mis à disposition des électeurs ;

5. ― les bulletins déchirés ;

6. ― les bulletins comportant une mention, des surcharges ou des signes de reconnaissance ;

7. ― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant différentes listes de candidats.

8. Les présidents des bureaux de vote consignent les résultats des opérations de dépouillement dans un procès-verbal. Les informations devant figurer dans le procès-verbal sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

9. Dès l'établissement du procès-verbal, les présidents des bureaux de vote en transmettent, par voie électronique, une copie au président de la commission électorale concernée. Ils adressent ensuite par courrier le procès-verbal original et l'ensemble des votes à cette commission électorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028077514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.