Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →
1. Pour chacun des collèges, une commission électorale est constituée dans un délai de cinq jours après la clôture du dépôt des listes de candidats.
2. Ces commissions sont composées en nombre égal :
3. ― de représentants de Voies navigables de France ;
4. ― des délégués de listes mentionnés à l'article 6.
5. Pour chaque commission électorale, le directeur général de Voies navigables de France nomme les représentants de l'établissement public et désigne, parmi eux, le président de cette commission.
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