Décret n°2013-919 du 15 octobre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-919 du 15 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077525
Texte parentLEGITEXT000028077517
Référencearticle 2 du décret n°2013-919 du 15 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des comités d'orientation est de trois ans, renouvelable. Ils ne peuvent pas se faire représenter. Le membre d'un comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

2. Les fonctions des membres des comités d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement exposés au titre de leur mandat sont remboursés sur justificatifs, dans des conditions fixées par le règlement intérieur du comité d'orientation.

3. Les frais de fonctionnement de chaque comité sont pris en charge par la société anonyme BPI-Groupe, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration.

4. Les membres des comités d'orientation sont tenus à une obligation d'assiduité, de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028077525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.