Arrêté du 11 octobre 2013 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2013.

TexteArrêté du 11 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028077535
Texte parentLEGITEXT000028077528
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 octobre 2013 (version du 18 octobre 2013)Légifrance →

1. « Article 83

2. Eléments de preuve

3. Les éléments de preuve relatifs à un véhicule contrôlé, générés par les équipements de contrôle et enregistrés dans le système central sont de deux types, définis comme suit :

4. 1. Données en provenance des équipements de contrôle automatique, à l'exception de celles du second type :

5. a) L'horodate du contrôle ;

6. b) Lieu de contrôle et identifiant de l'équipement de contrôle ;

7. c) Les images exploitables de ce véhicule définies à l'article 54 sous format numérique, comprenant chacune les données incrustées définies à l'article 57.

8. Les informations qui sont à la fois incrustées sur les images exploitables, comme indiqué à l'article 57, et enregistrées dans le système central tel que mentionné dans le premier alinéa du présent article sont strictement identiques.

9. 2. Données des équipements embarqués acquises par la balise DSRC :

10. En cas de détection d'équipement embarqué dans le véhicule contrôlé, les informations suivantes présentes au sein de cet équipement embarqué et acquises par l'équipement de contrôle sont :

11. a) Selon les modalités de la norme CEN ISO/TS 12813 :

12. ― numéro d'équipement embarqué ;

13. ― immatriculation du véhicule ;

14. ― PTAC ;

15. ― nombre d'essieux déclaré par le chauffeur ;

16. ― classe d'émission EURO enregistrée pour application de la modulation prévue à l'article 275 du code des douanes ;

17. ― état de l'abonnement du redevable : données « payment means » (numéro de compte du redevable, y compris l'émetteur du mode de paiement, date de fin de validité du compte, contrôle d'utilisation du moyen de paiement) ;

18. b) Selon les modalités de la norme NF EN 15509 :

19. ― état de l'équipement embarqué : présence ou absence d'au moins une alarme au sein de l'équipement embarqué.

20. Les informations qui sont présentes au sein de cet équipement embarqué, acquises par l'équipement de contrôle automatique et enregistrées dans le système central tel que mentionné dans le premier alinéa du présent article sont strictement identiques. »

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028077535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.