Arrêté du 8 octobre 2013 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2013.

TexteArrêté du 8 octobre 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028082113
Texte parentLEGITEXT000028082088
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2013 (version du 19 octobre 2013)Légifrance →

1. Les températures des produits et denrées alimentaires non préemballés doivent être conformes en tous points du produit aux températures définies dans le tableau ci-après :

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES CONGELÉES

Nature des denrées

Température de conservation
au stade de l'entreposage
ou du transport

Température de conservation
dans les établissements de
remise directe
ou de restauration collective

Glaces et sorbets

― 18 °C― 18 °C

Autres denrées alimentaires congelées

― 12 °C― 12 °C
Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure.

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

Nature des denrées

Température de conservation
au stade de l'entreposage
ou du transport

Température de conservation
dans les établissements de
remise directe
ou de restauration collective

Denrées alimentaires très périssables

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

+ 4 °C

Denrées alimentaires périssables

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

+ 8 °C

Préparations culinaires élaborées à l'avance

+ 3 °C+ 3 °C
Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits.

TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE

Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur

+ 63 °C

2. Toutefois, et pour autant que la sécurité des produits est assurée, il est admis de soustraire les produits et denrées alimentaires congelés ainsi que les glaces et les sorbets aux températures mentionnées dans le tableau :

3. a) Dans la mesure où la différence de température n'excède pas 3 °C en surface, lorsque cela s'avère nécessaire, pour de brèves périodes, lors du chargement et du déchargement de ces produits aux interfaces entre l'élaboration, le transport, le stockage et l'exposition des produits et denrées alimentaires et lors de leur présentation à la vente ;

4. b) Lors de l'exposition des glaces et sorbets pour leur consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement s'effectue en quantités adaptées aux besoins du service.

Aller plus loin

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