Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-924 du 17 octobre 2013
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028082273
Texte parentLEGITEXT000028082201
Référencearticle 30 du décret n°2013-924 du 17 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 janvier 2011 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les cinq derniers alinéas de son article 16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.

4. « Le programme des études est fixé par le règlement intérieur de l'école.

5. « Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.

6. « Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.

7. « Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le président.

8. « L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté. » ;

9. 2° Le dernier alinéa de son article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 : art. 16, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028082273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.