Décret n°2013-933 du 17 octobre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-933 du 17 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028091782
Texte parentLEGITEXT000028091768
Référencearticle 2 du décret n°2013-933 du 17 octobre 2013 (version du 20 octobre 2013)Légifrance →

1. Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les diffuseurs définis ci-après et qui exerçaient leur activité professionnelle avant la date du 8 février 2013 :

2. 1° Les exploitants de kiosques à journaux ;

3. 2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :

4. ― ils disposent d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;

5. ― ils consacrent au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ;

6. ― ils réalisent un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;

7. ― ils exercent leur activité professionnelle dans Paris ou dans l'une des communes suivantes :

8. ― dans le département des Hauts-de-Seine : Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Suresnes ;

9. ― dans le département de la Seine-Saint-Denis : Montreuil ;

10. ― dans le département du Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028091782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.