1. Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.
Décret n°2013-933 du 17 octobre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2013.
TexteDécret n°2013-933 du 17 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028091784
Texte parentLEGITEXT000028091768
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