Décret n°2013-933 du 17 octobre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

TexteDécret n°2013-933 du 17 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028936283
Texte parentLEGITEXT000028091768
Référencearticle 5 du décret n°2013-933 du 17 octobre 2013 (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. Les demandes d'aide doivent être adressées, le cas échéant, à l'organisme visé à l'article 4, au plus tard le 30 juin 2014, le cachet de la poste faisant foi, et être accompagnées :

2. ― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;

3. ― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ;

4. ― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

5. Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028936283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.