Arrêté du 10 octobre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2013.

TexteArrêté du 10 octobre 2013
RattachementChapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000028107557
Texte parentLEGITEXT000028107548
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 octobre 2013 (version du 24 octobre 2013)Légifrance →

1. Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins producteurs de lait cru soumis à une obligation nationale de dépistage annuel conformément à l'article 19 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :

2. a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;

3. b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.

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