RattachementChapitre IV : Indemnisation des propriétaires d'animaux par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la brucellose des ovins et caprins
IdentifiantLEGIARTI000028107571
Texte parentLEGITEXT000028107548
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 octobre 2013 (version du 24 octobre 2013)Légifrance →
1. Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
2. 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
3. 2° Animal introduit dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ;
4. 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ;
5. 4° Animal non éliminé dans les délais fixés par l'arrêté technique susvisé ;
6. 5° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
7. 6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
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