Arrêté du 1er juillet 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 février 2017.

TexteArrêté du 1er juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000034018630
Texte parentLEGITEXT000028110766
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er juillet 2013 (version du 10 février 2017)Légifrance →

1. Les informations transmises à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés servent exclusivement :

2. a) A la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie ;

3. b) A l'appréciation des conditions d'ouverture ou de maintien des droits des personnes bénéficiant de prestations versées dans le cadre de l'action sanitaire et sociale et, le cas échéant, au calcul de ces droits ;

4. c) A l'appréciation des conditions d'ouverture ou de maintien des droits à pensions de réversion et de certaines allocations ou majorations sous conditions de ressources et, le cas échéant, au calcul desdites prestations et au recouvrement des prestations indûment versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034018630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.