1. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'à la même échéance.
Décret n°2013-951 du 23 octobre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-951 du 23 octobre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000028113232
Texte parentLEGITEXT000028113207
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