Arrêté du 20 septembre 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028113342
Texte parentLEGITEXT000028113332
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 septembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est modifiée comme suit : Les mots :

2. 2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

3. Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

4. Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

5. 2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C

6. Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

7. Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

8. sont remplacées par les mots :

9. 2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771). ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, à la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières

10. Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

11. Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

12. 2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771). ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières

13. Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

14. Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 mai 2012
    Divisions : Art. Annexe II

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028113342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.