Arrêté du 8 octobre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2013.

TexteArrêté du 8 octobre 2013
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000028115553
Texte parentLEGITEXT000028115542
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 octobre 2013 (version du 27 octobre 2013)Légifrance →

1. Admission provisoire/définitive et radiation.

2. 1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :

3. ― définitif, lorsque la supériorité de ce matériel de base a été démontrée par des tests comparatifs ;

4. ― provisoire, lorsque la supériorité de ce matériel de base n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.

5. 2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

6. 3. La radiation d'un matériel de base admis à titre provisoire ou définitif est prononcée par le ministre chargé des forêts lorsqu'un défaut majeur de ce matériel de base est mis en évidence et ne permet plus d'atteindre les objectifs sylvicoles fixés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028115553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.