Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 octobre 2013 (version du 27 octobre 2013)Légifrance →
1. Délai minimum d'expérimentation.
2. L'admission d'un clone mis en expérimentation peut être prononcée s'il s'est écoulé un nombre de saisons de végétation pleines, depuis l'installation de la plantation la plus jeune, de :
3. ― quatre ans dans le cas d'une admission provisoire ;
4. ― huit ans dans le cas d'une admission définitive.
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