1. Etablissement des dispositifs expérimentaux.
2. Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2013.
1. Etablissement des dispositifs expérimentaux.
2. Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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