Arrêté du 8 octobre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2013.

TexteArrêté du 8 octobre 2013
RattachementTITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
IdentifiantLEGIARTI000028115557
Texte parentLEGITEXT000028115542
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 octobre 2013 (version du 27 octobre 2013)Légifrance →

1. Protocole d'expérimentation.

2. Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau figurant en annexe II (liste des critères à évaluer en fonction des usages recherchés), pour un nombre d'année ou de sites spécifiés dans les annexes III, IV, V, VI, VII et VIII. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai.

3. Les sites d'expérimentation en plantation doivent être représentatifs des conditions d'utilisation envisagées pour le clone candidat. Les tests doivent être installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite. Au moins un site expérimental en plantation devra intégrer sur une partie du dispositif, une modalité de culture à faibles intrants, c'est-à-dire nombre d'entretiens mécaniques ou chimiques réduit voire nul et fertilisation réduite voire nulle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028115557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.