Décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-960 du 25 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028115661
Texte parentLEGITEXT000028115649
Référencearticle 4 du décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 (version du 28 octobre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale, cet office est chargé :

2. 1° De mener des enquêtes judiciaires dans son domaine de compétence à la demande des autorités judiciaires ou d'initiative sous réserve des dispositions de l'article 28-2 du code de procédure pénale ;

3. 2° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des enquêtes qu'ils diligentent ;

4. 3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;

5. 4° D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

6. 5° De suivre et d'exploiter tout dispositif de signalements mis en place dans son champ de compétence ;

7. 6° De recueillir et de centraliser tout renseignement ou information entrant dans son champ de compétence à des fins opérationnelles ou documentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028115661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.