1. Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office, dans le cadre de la législation applicable, adresse, aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux autorités judiciaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2013.
TexteDécret n°2013-960 du 25 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028115674
Texte parentLEGITEXT000028115649
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.