Référencearticle 8 du décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 (version du 28 octobre 2013)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
2. ― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
3. ― entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux.
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