Arrêté du 17 octobre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.

TexteArrêté du 17 octobre 2013
RattachementChapitre II : Procédures
IdentifiantLEGIARTI000045959091
Texte parentLEGITEXT000028115965
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 octobre 2013 (version du 24 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.

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