1. Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.
Arrêté du 17 octobre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.
TexteArrêté du 17 octobre 2013
RattachementChapitre II : Procédures
IdentifiantLEGIARTI000045959091
Texte parentLEGITEXT000028115965
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