Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 octobre 2013 (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. En application de l'article D. 4220-4 du code des transports et lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions suivantes :
2. 1. L'intervention d'un organisme de contrôle définie au 2° de l'article R. 4221-17 du code des transports n'est pas exigée dans la procédure de délivrance du certificat de bateau ou de son renouvellement.
3. 2. L'intervention de la commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports n'est pas requise ; cette intervention est alors remplacée par une visite effectuée par un agent du service instructeur désigné à cet effet.
4. Dans les cas de dérogation ci-dessus, il est indiqué sur le certificat de bateau que sa validité est limitée aux eaux intérieures de la Guyane.
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