1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.
Arrêté du 17 octobre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 17 octobre 2013
RattachementChapitre II : Procédures
IdentifiantLEGIARTI000028115984
Texte parentLEGITEXT000028115965
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.