Arrêté du 17 octobre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 17 octobre 2013
RattachementChapitre II : Procédures
IdentifiantLEGIARTI000028115984
Texte parentLEGITEXT000028115965
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 octobre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.

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