Arrêté du 17 octobre 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.

TexteArrêté du 17 octobre 2013
RattachementChapitre III : Prescriptions techniques
IdentifiantLEGIARTI000045959096
Texte parentLEGITEXT000028115965
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 octobre 2013 (version du 24 juin 2022)Légifrance →

1. I. ― Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.

2. II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :

3. 1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.

4. 2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

5. 3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

6. 4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045959096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.