Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteDécret n°2013-965 du 28 octobre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029167784
Texte parentLEGITEXT000028130843
Référencearticle 8 du décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte.

2. II. - A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes :

3. 1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ;

4. 2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;

5. 3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;

6. 4° Fraction versée au titre des années 2017,2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.

7. III. - Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement telle que prévue par le décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. L'indemnité est versée, chaque année, selon des fractions d'un montant identique, à la date anniversaire de l'affectation de l'agent. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées.

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