Décret n°66-131 du 4 mars 1966 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°66-131 du 4 mars 1966
IdentifiantLEGIARTI000028131366
Texte parentLEGITEXT000028131148
Référencearticle 2 du décret n°66-131 du 4 mars 1966 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Le grade de greffier de chambre comporte huit échelons, celui de greffier chef de service cinq échelons.

2. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

3. Ce délai peut être réduit à deux ans pour les agents les mieux notés.

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