Décret n°66-131 du 4 mars 1966 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1977.

TexteDécret n°66-131 du 4 mars 1966
IdentifiantLEGIARTI000028131767
Texte parentLEGITEXT000028131148
Référencearticle 4 du décret n°66-131 du 4 mars 1966 (version du 9 décembre 1977)Légifrance →

1. Les greffiers de chambre recrutés parmi les fonctionnaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

2. Ils conservent, dans la limite de trois années, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur lorsque la nomination en qualité de greffier de chambre ne leur procure pas un avantage égal ou supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Dans la même limite, ceux des intéressés qui auraient atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

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