Décret n°66-131 du 4 mars 1966 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1977.

TexteDécret n°66-131 du 4 mars 1966
IdentifiantLEGIARTI000028131821
Texte parentLEGITEXT000028131148
Référencearticle 5 du décret n°66-131 du 4 mars 1966 (version du 9 décembre 1977)Légifrance →

1. Les greffiers de chambre recrutés parmi les agents non titulaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de 6/16 por la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de 9/16 pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si elle a été volontaire, ou inférieure à un an si elle a été involontaire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret susvisé du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

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