1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Décret n°66-131 du 4 mars 1966 · Article
Article 9 quater
Article en vigueur depuis le 26 mai 1969.
TexteDécret n°66-131 du 4 mars 1966
IdentifiantLEGIARTI000028131694
Texte parentLEGITEXT000028131148
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